E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
590. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’elle a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à poser ou pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’engage à s’abstenir ou s’abstient de le faire ou s’engage à retirer ou retire sa candidature.
1987, c. 57, a. 590.